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Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale.
Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi.