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Lorsqu’une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s’il convient de joindre l’incident au principal.
Lorsqu’une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s’il convient de joindre l’incident au principal. Toutefois, sans rapporter l’ordonnance, le Tribunal pourra retenir à l’audience la demande en intervention qu’il entend joindre au principal, lorsqu’il estimera qu’il peut être immédiatement statué sur le tout.
Section 3 – Les mesures d’instruction
1° – La production de pieces