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L'appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du Ministère public, dans les cas prévus par la loi.L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre de…
L'appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du Ministère public, dans les cas prévus par la loi.L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
2° – Délai d'appel