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[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Le délai pour interjeter appel est de un mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34, alinéa 2.
[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Le délai pour interjeter appel est de un mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34, alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.L'appel relevé hors délai est irrecevable.La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l'appel.