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Code de Procédure Civile
Article 332
En vigueur

Article 332

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Si la signification de la décision n'a pu être faite qu'à parquet, le Ministère public fera rechercher d'office le destinataire pour lui faire remettre la copie de l'exploit.

Texte officiel

Si la signification de la décision n'a pu être faite qu'à parquet, le Ministère public fera rechercher d'office le destinataire pour lui faire remettre la copie de l'exploit. Il avisera le demandeur du résultat des recherches.Si le destinataire est retrouvé, le délai d'opposition court du jour du procès-verbal de remise à l'intéressé de la copie de l'exploit.Si le destinataire n'est pas retrouvé, le demandeur présente une requête aux fins de permis d'exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le Président du Tribunal ou le juge de la section autorise, par ordonnance, le demandeur à exécuter la décision à l'expiration du délai d'opposition ou d'appel qui court du jour de l'ordonnance.

Domaines concernés

tribunal
appel
opposition
exécution
signification

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