[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'A…
[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'Appel et déposée au Secrétariat de celui-ci dans les quinze jours à compter de la date de l'ordonnance; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.Est également susceptible d'appel l'ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.L'appel est formé par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 228 du présent Code.
Titre V
Établissement, conservation et délivrance des actes
Chapitre premier
Actes des greffiers