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Code de Procédure Civile
Article 67
En vigueur

Article 67

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]La décision désignant l’expert doit indiquer:

Texte officiel

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]La décision désignant l’expert doit indiquer:

1°la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir;

2°le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport;

3°la partie tenue d’avancer les frais d’expertise.

4°le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires ou à l'Inspection Générale déléguée dans le délai d'un mois de son prononcé par le représentant du Ministère Public près la juridiction qui a statué.La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.

Domaines concernés

juridiction
délai
expertise
frais

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