Code de Procédure Civile
Article 66
En vigueur

Article 66

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les Procureurs Généraux compétents enten…

Texte officiel

[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les Procureurs Généraux compétents entendus.Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.L'expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.A titre exceptionnel, le juge peut, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l'expert prête par écrit, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

Domaines concernés

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