L'adjudicataire entre en jouissance de l'immeuble acquis à l'expiration du délai de surenchère, sous réserve de l'exécution des baux en cours et sauf application, en ce qui concerne la remise du titre, des disposition…
L'adjudicataire entre en jouissance de l'immeuble acquis à l'expiration du délai de surenchère, sous réserve de l'exécution des baux en cours et sauf application, en ce qui concerne la remise du titre, des dispositions des articles 153, deuxième alinéa et 180 du décret du 26 Juillet 1932.L'adjudicataire doit verser, dans le délai fixé par le cahier des Charges, mais qui ne pourra en aucun cas excéder six semaines entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l'adjudication, le montant des frais faits pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre, dûment arrêté et taxé par le juge, est annoncé avant la mise aux enchères.