Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 246:
Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 246:
1°l'ordonnance qui l'a autorisée ou le titre exécutoire en vertu duquel elle a été pratiquée et le commandement qui en a été fait au saisi;
2°la présence ou l'absence du saisi;
3°le nom du gardien constitué, si ce n'est le saisi lui-même;
4°la somme pour laquelle la saisie est pratiquée;
5°la désignation détaillée des biens saisis, s'il y a des marchandises, elles doivent être pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
L'huissier de Justice établit le procès-verbal au moment même où il procède à la saisie sur le lieu où se trouvent les objets qu'il saisit. Le gardien le signe sur l'original et sur la copie. S'il ne sait signer, il en est fait mention.Copie du procès-verbal est remise au saisi et au gardien. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie doit être notifiée à celui-ci. Si elle est faite au domicile du saisi, copie en est remise à la personne présente à ce domicile.