1°Le Tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 100 et suivants et 173 (1°);
1°Le Tribunal procède au jugement de l'opposition dans les formes prévues aux articles 100 et suivants et 173 (1°);
2°Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond;
3°Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le Tribunal;
4°Si un supplément d'information est ordonné, il appartient, le cas échéant, au Tribunal de statuer sur la détention de l'opposant;
5°Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.