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Code de Procédure Militaire
Article 183
En vigueur

Article 183

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un insoumis ou contre un déserteur, le Commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a statué, ou, en cas de suppression, celle qui a été d…

Texte officiel

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un insoumis ou contre un déserteur, le Commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a statué, ou, en cas de suppression, celle qui a été désignée par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le Tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le Tribunal statue sur la requête du Commissaire du Gouvernement.

Section 2 – De l'itératif défaut

Domaines concernés

juridiction
jugement
désertion

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