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Code de Procédure Militaire
Article 184
En vigueur

Article 184

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration…

Texte officiel

1°L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition;

2°Le jugement rendu par le Tribunal sur itératif défaut ne peut être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation dans le délai prévu à l'article 151 (1°) à compter de la notification de cette décision à personne.

Chapitre 2

De la reconnaissance d'identité d'un condamné

Domaines concernés

jugement

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