1°Le Président fait lire par le Greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du Ministère Public, soit à celle du prévenu, soit à celle de la partie civile;
1°Le Président fait lire par le Greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du Ministère Public, soit à celle du prévenu, soit à celle de la partie civile;
2°Cette liste ne peut contenir que les témoins signifiés par le Commissaire du Gouvernement au prévenu et par celui-ci ou la partie civile au Ministère public, conformément aux articles 101 (3°) et 159 (1°-e);
3°La partie civile, le prévenu et le Commissaire du Gouvernement peuvent s’opposer à l'audition d'un témoin qui ne leur aurait pas été signifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la signification.