Aller au contenu
Code de Procédure Militaire
Article 153
En vigueur

Article 153

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

Le demandeur en cassation est, sauf en ce qui concerne la partie civile, dispensé de la consignation de l’amende.

Texte officiel

Le demandeur en cassation est, sauf en ce qui concerne la partie civile, dispensé de la consignation de l’amende.

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes