Code de Procédure Militaire
Article 153
En vigueur
Article 153
Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié
Le demandeur en cassation est, sauf en ce qui concerne la partie civile, dispensé de la consignation de l’amende.
Texte officiel
Le demandeur en cassation est, sauf en ce qui concerne la partie civile, dispensé de la consignation de l’amende.