Code de Procédure Militaire
Article 173
En vigueur
Article 173
Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié
1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;
Texte officiel
1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;
2°Lorsque la signification de la décision de renvoi ou de citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.
Domaines concernés
juridiction
jugement