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1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;
1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;
2°Lorsque la signification de la décision de renvoi ou de citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.