Aller au contenu
Code de Procédure Militaire
Article 173
En vigueur

Article 173

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;

Texte officiel

1°Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants;

2°Lorsque la signification de la décision de renvoi ou de citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.

Domaines concernés

juridiction
jugement

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes