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Code de Procédure Militaire
Article 157
En vigueur

Article 157

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Lorsque la Cour Suprême, en vertu de l’article 595 du Code de procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction militaire et ordonne qu’il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction militair…

Texte officiel

1°Lorsque la Cour Suprême, en vertu de l’article 595 du Code de procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction militaire et ordonne qu’il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction militaire ou devant la même autrement composée, le Tribunal saisi par l’arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l’objet de l’inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l’arrêt de la Cour Suprême;

2°L’instruction primitive sert de base à la procédure. Le Président de la juridiction militaire peut toutefois, avant la réunion du Tribunal, procéder à un supplément d’information et éventuellement, déterminer tous les éléments pouvant servir de base à l’évaluation des dommages et intérêts prévus à l’article 596 du Code de procédure pénale.

Titre V

Des citations et significations

Domaines concernés

juridiction
instruction
jugement

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