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1°La procédure prévue aux articles 592 et suivants du Code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires;
1°La procédure prévue aux articles 592 et suivants du Code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires;
2°Elle est, outre les personnes visées à l’article 593, ouverte dans tous les cas à l’Autorité investie des pouvoirs judiciaires.