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Les pourvois prévus par les articles 590 et 591 du Code de procédure pénale sont ouverts au Commissaire du Gouvernement agissant sur ordre écrit de l’Autorité investie des pouvoirs judiciaires.
Les pourvois prévus par les articles 590 et 591 du Code de procédure pénale sont ouverts au Commissaire du Gouvernement agissant sur ordre écrit de l’Autorité investie des pouvoirs judiciaires.
Chapitre 2
Des demandes en révision