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1°Les minutes des jugements rendus par les juridictions militaires ne peuvent faire l’objet d’aucune communication;
1°Les minutes des jugements rendus par les juridictions militaires ne peuvent faire l’objet d’aucune communication;
2°L’apport de ces minutes au Greffe de la Cour Suprême peut être ordonné par arrêt de cette haute juridiction;
3°Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.