1°Les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues aux articles 169 et suivants sont réputés contradictoires;
1°Les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues aux articles 169 et suivants sont réputés contradictoires;
2°En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoires. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu’au Jugement comme s’il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l’article 112 (2°).
Chapitre 4
Du Jugement des contraventions