Code de Procédure Pénale
Article 284
En vigueur
Article 284
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel.
Texte officiel
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.