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Code de Procédure Pénale
Article 284
En vigueur

Article 284

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel.

Texte officiel

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

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