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Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25.
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76.En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86.Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.