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Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.Dans le délai prévu à l’al…
Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la Chambre d’instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi.