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Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement:
Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement:
1°sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale;
2°sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.
S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.
Section 4 – Tribunal pour enfants