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Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361.
Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361.