Le juge d’instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations.
Le juge d’instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d’expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.Le juge d’instruction leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction rend une décision motivée.
Section 10 – Nullités de l’information