Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été…
Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d’instruction, par requête aux fins d’annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.