Code de Procédure Pénale
Article 506
En vigueur
Article 506
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère pub…
Texte officiel
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief.La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.
Domaines concernés
jugement
appel
partie civile