Code de Procédure Pénale
Article 505
En vigueur
Article 505
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond.Dans ce cas, le jugement n…
Texte officiel
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond.Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Domaines concernés
jugement