Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans les soixante-douze heures de la réception de la réquisition.Faute par eu…
Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans les soixante-douze heures de la réception de la réquisition.Faute par eux de s’exécuter dans le délai prescrit ils encourent une amende civile de 50.000 à 100.000 francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par l’article 566.En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui.