Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d'instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 224, il met l’aff…
Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d'instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 224, il met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d’instruction. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.