Le procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 135 alinéas 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.Un délai minimum de quarante-huit heures e…
Le procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 135 alinéas 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de l’audience.Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.