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S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 135 à 139.Les dispositions de l’article 485, alinéa 3, sont applicables.
S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 135 à 139.Les dispositions de l’article 485, alinéa 3, sont applicables.