La rémunération prévue à l'article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes mentionnées à l'article 105 de…
La rémunération prévue à l'article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes mentionnées à l'article 105 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l’article 127 ci-dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.L'ensemble des prélèvements visés ci-avant ne peuvent excéder vingt-cinq pour cent du montant global de la rémunération pour reproduction par reprographie.Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie réglementaire.Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération reconnu par la présente section est réparti entre les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres, publiées en Côte d'Ivoire.
Section 3 – Mesures techniques