Dans l'hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne pe…
Dans l'hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Lorsque celui qui s'oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte, l'identité de la personne qui s'oblige, son accord, leurs propres
Q
identités, et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés.
La présence des témoins certificateurs dispense celui qui s'oblige électroniquement de l'accomplissement des formalités de la mention manuscrite.