Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l'Union Africaine ou de l'Union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi.
La présente loi a pour objet de régir les transactions électroniques.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les échanges ou transactions, de quelque nature qu' ils soient, prenant la forme d'un message ou d'un document électronique.
sont exclus du champ d'application de la présente loi :
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d'assurer à ceux à q…
Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique, tel que défini à l'article 1 de la présente loi, doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer ce prix…
Toute personne physique ou morale exerçant le commerce électronique, tel que défini â l'article 1 de la présente loi est responsable de plein droit â l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations…
Les activités entrant dans le champ du commerce électronique sont soumises aux lois ivoiriennes, dès lors que l'une des parties est établie en Côte d'ivoire, y a une résidence ou est de nationalité ivoirienne.
En l'absence de choix de la loi applicable par les parties, les lois ivoiriennes s'appliquent â leurs transactions lorsque les activités de l'une au moins des parties sont exercées â partir du territoire national ou s…
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle.
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ceux-ci sont proposés par voie électroniq…
Les sanctions prévues à l'article premier de la loi n°63-301 du 28 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricole…
Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce le commerce électronique en violation des dispo…
Est interdite, la prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate d'appel ou d'émission de SMS, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique utilisan…
Les messages envoyés par des moyens électroniques à des fins de prospection directe doivent indiquer des coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que c…
Le consentement des personnes, dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, doit être sollicité par voie de courrier électronique, avant toute utilisation de celles-ci à compter de…
Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires.
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction .
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l'usage de c…
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par voie électronique, dés lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
Le fournisseur qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une manière qui…
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et du prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle…
L'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci , sous réserve de l'identification de la personne dont il émane et d…
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par écrit ou preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus v…
La copie ou la reproduction d'un acte passé par voie électronique sur support papier a la même force probante que cet acte, sous réserve de la preuve de l'intégrité du document copié ou reproduit.
En cas de contestation de l'originalité ou de l'intégrité de la copie ou de la reproduction sur support papier de l'acte passé par voie électronique, la juridiction compétente peut recourir à la désignation d'un exper…
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Les dispositions de l'article 23 de la présente loi ne sont pas applicables :
Dans l'hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne pe…
La remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception.
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répond re à des exigences équivalentes.
L'exigence de l'envoi d'un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous la forme électronique si celui-ci peut être imprimé par le destinataire.
L'écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l'écrit sur support papier, pour autant que l'authenticité de l'origine des données qu'il convient et l'intégrité de leur contenu soient garan…
Une lettre recommandée peut être envoyée par courrier électronique, à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers, selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'id…
Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronigue qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et, lorsqu'il se prétend libéré, doit prouver que l'obligation est inexista…
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.
Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature…
Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat étranger a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi sur le territoire nat…
Sous réserve d'une disposition légale, nul ne peut être contraint de signer électroniquement.
Sous réserve des dispositions légales prévoyant un délai plus court, la conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :
L'archivage électronique doit garantir l'authenticité et l'intégrité des documents et des transactions électroniques conservés par ce moyen.
L'archivage électronique consiste à mettre en place des actions, des outils et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les réutiliser.
Les règles de l'archivage électronique s'appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.
La valeur juridique des archives ne peut être déniée du seul fait de l'archivage électronique mis en œuvre.
Les modalités de mise en œuvre de l'archivage électronique, en vue de conserver la valeur juridique à long terme des documents électroniques, sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur…
La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.
Lorsqu'un fournisseur de prestations de cryptologie ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, !'Autorité en charge de la Régu lation des TélécommunicationsfTIC, peut prononcer à son égard l'interdic…
L'Autorité en charge de la Régulation des TélécommunicationsfTIC est chargée de veiller à la sécurité des réseaux et systèmes d'information .
L'audit, le contrôle des systèmes d'information et la certification électronique sont soumis à redevance.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.