Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l'Union Africaine ou de l'Union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi.
La présente loi a pour objet de régir les transactions électroniques.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les échanges ou transactions, de quelque nature qu' ils soient, prenant la forme d'un message ou d'un document électronique.
sont exclus du champ d'application de la présente loi :
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d'assurer à ceux à q…
Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique, tel que défini à l'article 1 de la présente loi, doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer ce prix…
Toute personne physique ou morale exerçant le commerce électronique, tel que défini â l'article 1 de la présente loi est responsable de plein droit â l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations…
Les activités entrant dans le champ du commerce électronique sont soumises aux lois ivoiriennes, dès lors que l'une des parties est établie en Côte d'ivoire, y a une résidence ou est de nationalité ivoirienne.
En l'absence de choix de la loi applicable par les parties, les lois ivoiriennes s'appliquent â leurs transactions lorsque les activités de l'une au moins des parties sont exercées â partir du territoire national ou s…
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle.
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ceux-ci sont proposés par voie électroniq…
Les sanctions prévues à l'article premier de la loi n°63-301 du 28 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricole…
Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce le commerce électronique en violation des dispo…
Est interdite, la prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate d'appel ou d'émission de SMS, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique utilisan…
Les messages envoyés par des moyens électroniques à des fins de prospection directe doivent indiquer des coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que c…
Le consentement des personnes, dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, doit être sollicité par voie de courrier électronique, avant toute utilisation de celles-ci à compter de…
Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires.
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction .
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l'usage de c…
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par voie électronique, dés lors qu'il a communiqué son adresse électronique.