Transactions Électroniques
Article 48
En vigueur

Article 48

Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques
Résumé simplifié

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.

Texte officiel

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.

Les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, encas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.

Domaines concernés

cryptologie

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