Transactions Électroniques
Article 48
En vigueur
Article 48
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques
Résumé simplifié
Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.
Texte officiel
Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.
Les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, encas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.
Domaines concernés
cryptologie