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Code du Travail
Article 31.3
En vigueur

Article 31.3

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promot…

Texte officiel

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent.

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