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L'employeur, le représentant de l’employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d’une violation de l'une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.0…
L'employeur, le représentant de l’employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d’une violation de l'une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
Section 4 – Infractions communes à l’employeur, au travailleur et au tiers