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Les dispositions des articles 61.8 et 61.9 du présent Code sont applicables à tous les travailleurs protégés.Les mêmes dispositions sont applicables en cas de licenciement des anciens délégués du personnel pendant une…
Les dispositions des articles 61.8 et 61.9 du présent Code sont applicables à tous les travailleurs protégés.Les mêmes dispositions sont applicables en cas de licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois à partir de l'expiration de leur mandat, et à celui des candidats aux fonctions de délégués du personnel dès la publication des candidatures et ce, pendant une période de trois mois.