Code du Travail
Article 81.28
En vigueur
Article 81.28
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.18.Le jugement par défaut est susceptible d’opposition dans les d…
Texte officiel
En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.18.Le jugement par défaut est susceptible d’opposition dans les dix jours et d'appel dans les quinze jours à compter de la notification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire.Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 81.18 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.