Code du Travail
Article 102.13
En vigueur
Article 102.13
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions relatives au travail des femmes enceintes telles que prévues à l'article 23.7 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.
Texte officiel
Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions relatives au travail des femmes enceintes telles que prévues à l'article 23.7 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.