Code du Travail
Article 18.12
En vigueur
Article 18.12
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
La réunion d’information et d’explication prévue à l'article précédent se tient à l'inspection du travail du ressort.
Texte officiel
La réunion d’information et d’explication prévue à l'article précédent se tient à l'inspection du travail du ressort. L'inspecteur du travail et des lois sociales s'assure que toutes les parties ont été informées.Si, pour quelque raison que ce soit, la réunion ne peut se tenir dans les locaux de l'inspection du travail et des lois sociales, elle a lieu, dans les 48 heures ouvrables suivant la date initiale de la réunion, dans ceux de l'entreprise si l’inspecteur du travail en convient.