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Le travailleur qui, alors qu'il occupe un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 82.2 ci-dessus, refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.
Le travailleur qui, alors qu'il occupe un des emplois figurant sur la liste prévue à l'article 82.2 ci-dessus, refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.
Section 3 – Infractions communes à l'employeur et au travailleur