1°Les prescriptions prévues aux articles 379 et 381 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires lorsqu'il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, cond…
1°Les prescriptions prévues aux articles 379 et 381 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires lorsqu'il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.
2°Lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.
3°De même, lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en douane, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus n’est pas opposable à l’Administration.
Chapitre 4
Procédure devant les tribunaux
Section première – Tribunaux compétents en matière de douane
Paragraphe premier – Compétence matérielle