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Code Maritime
Article 888
En vigueur

Article 888

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Si l’utilisation d’un mode de transport déterminé a été convenue, ou s’il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par c…

Texte officiel

Si l’utilisation d’un mode de transport déterminé a été convenue, ou s’il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.

Domaines concernés

port

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