Code Maritime
Article 888
En vigueur
Article 888
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Si l’utilisation d’un mode de transport déterminé a été convenue, ou s’il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par c…
Texte officiel
Si l’utilisation d’un mode de transport déterminé a été convenue, ou s’il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.
Domaines concernés
port