Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire:
Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire:
1°supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer;
2°entrave le rassemblement des preuves matérielles;
3°fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur;
4°obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.