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Régime Juridique de la Presse
Article 15
En vigueur

Article 15

Régime Juridique de la Presse — Loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

La parution de tout journal, de tout écrit pério­dique ou de toute production d’informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l’entreprise de…

Texte officiel

La parution de tout journal, de tout écrit pério­dique ou de toute production d’informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l’entreprise de presse au procureur de la République compétent.Cette déclaration comprend:les pièces justificatives de l’existence juridique de l’entreprise de presse;le titre du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques, sa nature et sa périodicité;les nom, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi;l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de publication;l’adresse géographique de l’établissement où va se dérouler l’activité de rédaction du journal, de l’écrit périodique ou de production d’informations numériques;la dénomination et l’adresse de l’entreprise chargée de l’impression du journal ou de l’écrit périodique;la dénomination et l’adresse de l’hébergeur du site internet pour la production d’informations numériques.Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées doit faire l’objet de déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article dans les trente jours qui suivent.

Domaines concernés

presse
publication
entreprise de presse

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