Code de Procédure Civile
Article 370
En vigueur

Article 370

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier après avoir procédé à la saisie appelle les intéressés devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux disp…

Texte officiel

Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier après avoir procédé à la saisie appelle les intéressés devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions de l'article 223.Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations d'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fond.Si la demande en revendication est engagée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.Si le revendiquant ne justifie pas de l'enrôlement de son action en revendication dans le délai prescrit, les poursuites sont reprises sans autre formalité ni jugement.La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir les justifications de la propriété revendiquée.

Chapitre 3

La saisie des fruits et récoltes

Domaines concernés

juridiction
appel
pourvoi
exécution
saisie

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